M-35.1, r. 284 - Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles

Texte complet
11.17. Le titulaire d’un contingent annuel doit faire abattre les poulets produits conformément à son contingent annuel par un abattoir sous inspection permanente qui détient un permis en vertu de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada (L.R.C. 1985, c. 20 (4e suppl.)).
Décision 11659, a. 4.